Amendement N° 11 2ème rectif. (Adopté)

Plein exercice des libertés locales

Discuté en séance le 26 janvier 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 23 27 30 30 )

Déposé le 20 octobre 2020 par : Mmes Jacques, Tetuanui, Petrus, MM. Daniel Laurent, Brisson, Bascher, Mmes Deroche, Marie Mercier, MM. Savary, Charon.

Photo de Micheline Jacques Photo de Lana Tetuanui Photo de Annick Petrus Photo de Daniel Laurent Photo de Max Brisson Photo de Jérôme Bascher Photo de Catherine Deroche Photo de Marie Mercier Photo de René-Paul Savary Photo de Pierre Charon 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 74-1 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots: « collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots: « territoires mentionnés à l'article 72-3 » ;

b) Les mots: « à l'organisation particulière de la collectivité concernée » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également, dans les mêmes matières, procéder à la codification et à l'actualisation des dispositions en vigueur, en vue d'assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les règlements des assemblées parlementaires déterminent les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des procédures simplifiées pour l’adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, ou la ratification d’ordonnances ou de décrets y afférents. »

Exposé Sommaire :

Il est proposé de modifier l’article 74-1 de la Constitution pour, d’une part, étendre à l’ensemble des territoires ultra-marins la possibilité pour le Gouvernement de recourir aux ordonnances afin d’y étendre ou d’y adapter les dispositions législatives après avis des assemblées délibérantes. Ces ordonnances doivent faire l’objet, à peine de caducité, d’une ratification expresse par le Parlement dans un délai de 18 mois suivant leur publication.

Techniquement, ce dispositif est indépendant des propositions que présentée par ailleurs s’agissant de la substitution progressive des « pays d’Outre-mer » aux actuels D-ROM et COM et peut donc être adopté indépendamment de cette évolution globale du cadre constitutionnel de l’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie exceptée).

Il s’inscrit pour autant dans la même démarche, qui vise à accélérer autant que possible l’actualisation du droit d’Outre-mer.

À cette fin, l’objet des ordonnances est expressément étendu à la codification et à l’actualisation des dispositions en vigueur, en vue d’assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes et de renforcer leur intelligibilité.

Par ailleurs, en vue d’accélérer autant que possible la ratification de ces ordonnances – appelées à être plus nombreuses eu égard à la multiplication des statuts particuliers – mais aussi pour permettre une plus grande réactivité du Parlement en matière d’actualisation du droit des Outre-mer et à cet effet, d’adoption, d’approbation ou de ratification des textes pour lesquels les nouvelles lois organiques prévoiraient un contrôle parlementaire.

Il est proposé de constitutionnaliser la possibilité de recourir à des procédures d’examen simplifié - telle que la procédure de législation en commission - dont les règlements des assemblées parlementaires détermineraient les conditions dans lesquelles il y pourra être recouru. Cette procédure serait prévue pour l’adoption des projets et propositions de loi ayant pour principal objet la modification des dispositions législatives applicables Outre-mer, ou la ratification d’ordonnances ou de décrets y afférents.

Ce dispositif met également en œuvre les préconisations du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la différenciation territoriale outre-mer.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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