Amendement N° 127 rectifié (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 28 octobre 2020 par : M. Piednoir, Mme Deroche, M. Regnard, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Joseph, MM. Bascher, Brisson, Savin, Bonne, de Legge, Mme Di Folco, M. Pointereau, Mme Lavarde, MM. Segouin, Grosperrin, Gremillet, Chevrollier.

Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Deroche Photo de Damien Regnard Photo de Jacky Deromedi Photo de François Calvet Photo de Else Joseph Photo de Jérôme Bascher Photo de Max Brisson Photo de Michel Savin 
Photo de Bernard Bonne Photo de Dominique de Legge Photo de Catherine Di Folco Photo de Rémy Pointereau Photo de Christine Lavarde Photo de Vincent Segouin Photo de Jacques Grosperrin Photo de Daniel Gremillet Photo de Guillaume Chevrollier 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2023.

Exposé Sommaire :

Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche soit obligatoirement titulaire d’un doctorat.

La fonction de président d’un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu’il est difficile d’acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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