Déposé le 28 octobre 2020 par : M. Piednoir, Mme Deroche, M. Regnard, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Joseph, MM. Bascher, Brisson, Savin, Bonne, de Legge, Mme Di Folco, M. Pointereau, Mme Lavarde, MM. Segouin, Grosperrin, Gremillet, Chevrollier.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. »
II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2023.
Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche soit obligatoirement titulaire d’un doctorat.
La fonction de président d’un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu’il est difficile d’acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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