Déposé le 9 novembre 2020 par : Mme Raimond-Pavero, MM. Daniel Laurent, Pellevat, Mme Deromedi, MM. Courtial, Bonne, Lefèvre, Saury, Paccaud, Bernard Fournier, Perrin, Rietmann, Mme Dumas, MM. Sautarel, Calvet, Mmes Thomas, Lherbier, MM. Babary, Bouloux, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Piednoir, Henri Leroy, Gremillet.
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à la protection complémentaire est examiné systématiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »
Les personnes bénéficiant de l’AAH ou de l’ASI sont considérées comme personnes susceptibles d’avoir de grands besoins de médecine, or, il a été démontré que la plupart d’entre eux ne possédait pas de couverture complémentaire de santé. Il faut distinguer le bénéfice de l’AAH de celui d’une complémentaire santé solidaire, notamment au regard des ressources personnelles. Cet amendement propose de rendre de facto l’étude de calcul de droits à cette complémentaire dès lors qu’une personne a l’AAH ou l’ASI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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