Déposé le 9 novembre 2020 par : M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Dumas, M. Decool, Mme Lavarde, M. Cambon, Mme Thomas, MM. Bascher, Laménie, Boré, Cazabonne, Regnard, Longuet.
Alinéas 20 à 31
Supprimer ces alinéas.
L'article 36 du PLFSS pour 2021 prévoit, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel et notamment d'épidémie, la possibilité de déroger, par décret, pour une durée de deux ans aux conditions et modalités de versement de l'indemnisation complémentaire en cas d'incapacité de travail consécutive à une maladie ou un accident.
Or, le texte de l'article 36 ne tient pas compte du fait qu'a minimaplus de 15 millions de salariés sont déjà couverts par des dispositions conventionnelles leur ouvrant le droit à une indemnisation complémentaire, de surcroit plus favorable que la loi.
L'entrée en vigueur de ce texte aurait pour conséquence de pérenniser la situation d'insécurité juridique connue depuis le confinement et ce d'autant plus que les conditions de mise en oeuvre de cet article peuvent être largement appréciées par l'exécutif notamment s'agissant de la notion de risque sanitaire grave (l'épidémie n'étant qu'une illustration de la notion de risque sanitaire grave).
En outre, l'entrée en vigueur de ce texte complexifie l'articulation des règles légales et conventionnelles en créant un concours de normes. L'application du principe en faveur conduit une même entreprise à verser à la fois le complément d'indemnisation prévu par les articles L. 1226-1 et suivants du Code du travail à une partie de ses salariés et le complément d'indemnisation conventionnelle aux autres salariés. La gestion des arrêts de travail s'en trouve largement désorganisée.
L'adaptation des dispositions légales relatives à l'indemnisation complémentaire des salariés ne doit pas conduire à une insécurité juridique.
Tel est l'objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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