Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Decool, Capus, Guerriau, Menonville, Mmes Mélot, Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Wattebled, Daubresse, Lefèvre, Mme Vermeillet, MM. Pellevat, Panunzi, Bernard Fournier, Mme Noël, M. Laménie, Mmes Gatel, Garnier, MM. Vogel, Longuet, Mme Valérie Boyer, MM. Cazabonne, Longeot, Mme Catherine Fournier, MM. Cadic, Henri Leroy, Mme Lherbier, M. Poadja.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 244-2-.... – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
Il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette étrangeté…
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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