Amendement N° 857 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 566 )

Déposé le 9 novembre 2020 par : Mmes Berthet, Dumas, Deromedi, MM. Sol, Brisson, Bonne, Mmes Bonfanti-Dossat, Gruny, Sollogoub, Malet, MM. Rapin, Bascher, Bouloux, Savary, Belin, Mme Thomas, M. Bonhomme, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Saury, Mandelli, Mmes Guidez, de La Provôté, M. Decool, Mmes Garriaud-Maylam, Di Folco, Delmont-Koropoulis, M. Gremillet.

Photo de Martine Berthet Photo de Catherine Dumas Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean Sol Photo de Max Brisson Photo de Bernard Bonne Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Pascale Gruny Photo de Nadia Sollogoub Photo de Viviane Malet Photo de Jean-François Rapin Photo de Jérôme Bascher Photo de Yves Bouloux 
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Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque le patient est adressé par une sage-femme à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »

Exposé Sommaire :

Les sages-femmes, à l’occasion du suivi des grossesses, ou du suivi gynécologique et de contraception, sont amenées à prescrire des examens afin, entre autres choses, de dépister d’éventuelles situations pathologiques. A ce titre l’article L. 4151-4 du code de la santé publique dispose que les sages-femmes peuvent prescrire tous les « examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ».

Or la loi de réforme de l’assurance maladie du 13 aout 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix par chaque assuré, ou ayant droit de 16 ans ou plus, d’un médecin traitant dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. Dans ce cadre, une femme enceinte qui consulterait un médecin spécialiste, en dehors d’une gynécologue obstétricien ou un autre spécialiste considéré comme en accès direct, sans passer par son médecin traitant ainsi choisi, ne sera pas remboursé à la même hauteur pour ses frais de consultation que si elle avait respecté le dispositif prévu.

Ce dispositif, louable dans son principe, a totalement oublié la sage-femme dans le suivi normal et banal des femmes. Ces dernières ne doivent pas être pénalisées lorsqu’elles sont orientées par une sage-femme vers un médecin spécialiste. Les sages-femmes doivent pouvoir exercer dans le respect des recommandations professionnelles et de leurs obligations législatives et déontologiques. L’obligation d’adresser à un médecin en cas de situation pathologique (articles L. 4151- 1 et L. 4151-3 du CSP) ne concerne pas uniquement le médecin gynécologue ou généraliste.

Cette situation va dans le sens d’une altération du parcours de soins des femmes enceintes et à une non économie pour les finances de la sécurité sociale. La reconnaissance des sages-femme dans le cadre du parcours de soins coordonné s’inscrirait également dans une démarche de maîtrise des dépenses de santé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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