Déposé le 9 novembre 2020 par : Mmes Poncet Monge, Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.
Après l’alinéa 78
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Contribution sur les successions et les donations
« Art. L. 137-.... – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.
« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, à 1 % sur l’actif net taxable, dès le premier euro. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
La 5èmebranche relative à l’autonomie n’a aujourd’hui pas fait l’objet d’un nouveau mode de financement.
Aujourd’hui nous connaissons les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.
Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la perte d’autonomie et sa prévention.
Cet amendement reprend une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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