Amendement N° 942 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2020 par : Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à la protection complémentaire est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. »

Exposé Sommaire :

« Le droit à la protection complémentaire santé est examiné automatiquement pour les personnes bénéficiaires de l’AAH et de l’ASI »

Malgré une lente évolution positive, près de la moitié des personnes sans couverture santé complémentaire pourraient prétendre à la Complémentaire Santé Solidaire.

Parmi elles, les bénéficiaires de l’AAH, public particulièrement précaire, présentent un taux élevé d’absence de couverture complémentaire santé alors même qu’une partie d’entre eux pourrait ouvrir droit à la CSS. Rappelons que l’accès à une complémentaire santé favorise l’accès aux soins de publics susceptibles d’avoir des besoins de santé importants. C’est donc un enjeu de santé publique.

Il en est de même des bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (desquels il faut ajouter les non-recours à l’ASI, les situations de non-recours aux différents dispositifs de solidarité pouvant se cumuler).

Un des facteurs du non-recours provient de la méconnaissance du dispositif et de la non-maitrise des conditions d’accès à ce droit notamment en termes de ressources, que ne comblent qu’en partie les campagnes de communication.

Dès lors, l’amendement propose une démarche proactive des organismes qui devront examiner automatiquementle droit éventuel à la protection complémentaire des bénéficiaires de l’AAH ou de l’ASI à partir des ressources déclarées lors de l’étude des droits AAH ou ASI, en sollicitant si nécessaire des informations complémentaires auprès des bénéficiaires.

Compte tenu de la relative stabilité des situations de ces deux publics, le renouvellement de la CSS doit devenir automatique, après simple validation des plafonds de ressources, pour prévenir toute rupture de couverture.

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