Déposé le 16 novembre 2020 par : M. Canevet, Mmes Nathalie Goulet, Billon, Sollogoub, MM. Levi, Kern, Le Nay, Cigolotti, Delahaye, Capo-Canellas.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article L. 221-31 et le 3° du I de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Par dérogation au a du 1° du I, les actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les sociétés de capital-risque contribuent au financement des besoins en fonds propres des entreprises à long terme. Or, les règles actuelles applicables aux plans d’épargne en actions et aux plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire viennent exclure ces véhicules d’investissement. Cette situation préjudiciable a pour effet de limiter les capacités de lever de capitaux auprès des particuliers de certaines sociétés de capital-investissement et donc d’orienter l’épargne des particuliers vers des véhicules d’investissement à long terme.
Afin de corriger cette distorsion de traitement par rapport à d’autres véhicules d’investissement destinés aux particuliers investissant en fonds propres des entreprises, il est proposé d’étendre le champ d’investissement du PEA et du PEA PME-ETI aux actions et aux actions de préférence émises par des sociétés de capital-risque.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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