Amendement N° I-1080 rectifié (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 19 novembre 2020 par : Mme Deseyne, M. Paccaud, Mmes Deroche, Lassarade, MM. Brisson, Daubresse, Mmes Belrhiti, Joseph, MM. Mouiller, Chevrollier, Mme Lopez, MM. Charon, Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Vogel, Chaize, Reichardt, Piednoir, Gremillet, Bonhomme, Bonne, Chatillon, Mmes Ventalon, Laure Darcos, Imbert, MM. Rietmann, Perrin, Savary.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Olivier Paccaud Photo de Catherine Deroche Photo de Florence Lassarade Photo de Max Brisson Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Catherine Belrhiti Photo de Else Joseph Photo de Philippe Mouiller Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Vivette Lopez Photo de Pierre Charon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Patrick Chaize Photo de André Reichardt Photo de Stéphane Piednoir Photo de Daniel Gremillet Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de Alain Chatillon Photo de Anne Ventalon Photo de Laure Darcos Photo de Corinne Imbert Photo de Olivier Rietmann Photo de Cédric Perrin Photo de René-Paul Savary 

Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation complémentaire aux communes et à leurs groupements pour compenser les pertes de recettes liées à la réalisation de prestations de service entrant dans le champs d’application de la TVA, en raison des mesures de restriction règlementaires ou législatives prises pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19 en 2020.

II. – Pour être prise en compte, chaque prestation de service doit représenter en année 2019 de référence, une part de recettes au moins égale à 15 % de la somme totale des recettes de fonctionnement de la collectivité constatées pour cette même année de référence.

III. – Le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des recettes éligibles constatées en 2019 en application du II du présent article et la somme de ces mêmes recettes effectivement perçues en 2020.

IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités d’acompte et de solde de la présente compensation, sont précisées par décret.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a institué un prélèvement sur recettes au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. Cette compensation est calculée – sauf exception – sur la base d’une moyenne triennale (2017-2019) d’un « panier de recettes fiscales » qui ne comprend pas, par conséquent, les recettes résultant de la réalisation de prestations de service par les communes ou leur groupement.

Pourtant, ces recettes représentent pour certaines communes, et notamment les plus petites, une part substantielle des recettes de fonctionnement.

Par ailleurs, certaines des activités concernées constituent des activités directement pénalisées par les mesures de restriction règlementaires ou législatives prises pour faire face à la crise sanitaire de la covid-19. C’est notamment le cas des activités de location d’hébergement telles que l’exploitation de gîtes communaux. Seulement, et contrairement au secteur privé, les collectivités ne sont pas éligibles aux soutiens financiers mis en place pour les entreprises.

Aussi, le présent amendement, entend mettre en avant cette problématique en créant une compensation spécifique sur le différentiel existant entre l’année 2019 et l’année 2020.

Pour les plus petites communes, la part des recettes liées à ces activités peut avoisiner 20% de la totalité des recettes de fonctionnement, c’est pourquoi le seuil de 15% a été retenu afin de ne pas pénaliser les communes en raison des inconvénients liés à ce type de dispositifs organisés en « seuils ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion