Déposé le 19 novembre 2020 par : Mmes Laure Darcos, Valérie Boyer, MM. Cambon, Charon, Courtial, Mmes Deromedi, Di Folco, Dumas, MM. Favreau, Bernard Fournier, Mmes Garnier, Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Marie Mercier, MM. Meurant, Milon, Piednoir, Mme Raimond-Pavero, MM. Savin, Segouin.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le II de l’article 1382 C bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des professionnels de santé et qui sont occupés par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d’application de l’exonération à compter de l’année qui suit celle de l’occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement permet d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé pluri-professionnelles constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis les locaux dans lesquels ils assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. Il vise ainsi à mettre fin à une rupture d’égalité entre deux types de structures ayant le même objet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficiant de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations d’accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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