Déposé le 18 novembre 2020 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à une contrainte d’âge pesant sur le donateur, qui doit être âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la donation. Cette contrainte freine largement la circulation du capital entre les générations.
Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser, il est proposé de fluidifier la circulation du capital par le rehaussement de l’âge maximal du donateur de 80 à 90 ans.
Tel est l’objet de cet amendement de repli.
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