Amendement N° I-817 rectifié (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 19 novembre 2020 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Claude Malhuret Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Pierre Médevielle Photo de Colette Mélot Photo de Franck Menonville Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Dany Wattebled 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 237 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La participation constitue un outil puissant pour associer les salariés à la réussite de l’entreprise. Elle contribue à un partage plus équitable des richesses en alignant les intérêts des employés et des employeurs. Depuis sa création par le Général de Gaulle, le dispositif n’a cessé de faire ses preuves.

Alors que la crise économique fait peser de lourdes incertitudes sur l’avenir des entreprises et des salariés, la participation apparaît plus essentielle que jamais. C’est pourquoi il convient d’en renforcer l’attractivité, notamment auprès des entreprises. l'attractivité du dispositif s'appuyait sur la déductibilité fiscale de la provision pour investissement.

Jusqu'en 2012, l’un des intérêts pour les entreprises résidait dans la constitution d’une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui étaient attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondaient aux conditions prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail.

Par ailleurs, les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail pouvaient également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun.

Le présent amendement vise à rétablir ce dispositif afin de renforcer l'attractivité de la participation pour les entreprises.

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