Amendement N° I-828 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 18 novembre 2020 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Claude Malhuret Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Pierre Médevielle Photo de Colette Mélot Photo de Franck Menonville Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Dany Wattebled 

Après l’article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 631-3 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chacun des membres de cette commission peut être représenté par toute personne qu’il aura désignée avant que la commission ne se réunisse. »

Exposé Sommaire :

Créé par la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite « LCAP », en date du 7 juillet 2016, le site patrimonial remarquable (SPR) a remplacé les anciens secteurs sauvegardés et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Il s’agit d’un outil de protection du patrimoine délimité par arrêté ministériel à l’intérieur duquel un ou plusieurs outils de gestion peuvent être élaborés : soit un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou « PSMV », soit un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP), soit les deux.

À la suite d’un tel classement, une commission locale du SPR doit être instituée en vertu du II de l’article L631-3 du Code du patrimoine. Le rôle de cette commission est d’être consultée au moment de l'élaboration, de la révision ou de la modification du PSMV ou du PVAP. Une fois ces documents de gestion approuvés, la commission a pour rôle d’en assurer le suivi.

Actuellement, les dispositions réglementaires précisant le fonctionnement de cette commission n’organisent pas la représentativité des membres de droit. Concrètement, elles imposent qu’ils soient présents à chaque commission locale du SPR, ce qui en pratique n’est pas réaliste et suppose d’organiser cette représentativité via des moyens non prévus par les textes (tels que le règlement intérieur de la commission locale) de nature à fragiliser juridiquement les décisions prises par cette commission.

Afin de permettre à cette commission de fonctionner de la manière la plus fluide et la plus efficace possible, il est proposé de préciser dans la loi que ses membres peuvent se faire représenter afin de ne pas freiner le travail de la commission.

C’est tout l’objet de cet amendement.

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