Déposé le 18 novembre 2020 par : M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Rohfritsch, Mme Duranton, MM. Iacovelli, Théophile, Hassani.
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après les mots : « les pensions alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 13 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.
Cet amendement a pour objet d’étendre ce dispositif aux prestations compensatoires qui sont imposables en France.
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