Amendement N° I-874 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 18 novembre 2020 par : MM. Joël Bigot, Lurel, Antiste, Assouline, Mme Conway-Mouret, MM. Redon-Sarrazy, Jacquin, Tissot, Gillé, Cozic, Mmes Bonnefoy, Harribey, Préville, Monier, Meunier, M. Marie, Mme Sylvie Robert, M. Mérillou, Mme Le Houerou.

Photo de Joël Bigot Photo de Victorin Lurel Photo de Maurice Antiste Photo de David Assouline Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Olivier Jacquin Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Hervé Gillé 
Photo de Thierry Cozic Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Laurence Harribey Photo de Angèle Préville Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Michelle Meunier Photo de Didier Marie Photo de Sylvie Robert Photo de Serge Merillou Photo de Annie Le Houerou 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200... – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :
« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;
« 2° Les bicyclettes ;
« 3° Les chaussures et articles en cuir ;
« 4° L’ameublement ;
« 5° Les vêtements et linges de maison ;
« 6° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose la création d'un crédit d’impôt pour les dépenses de réemploi ou de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les bicyclettes, les chaussures et produits en cuir, l’ameublement, les vêtements et linges de maison, dans la limite de 2500 € par foyer fiscal. Il vise ainsi à promouvoir l'économie circulaire dans les achats quotidiens des Français.

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