Déposé le 2 décembre 2020 par : Mme Martine Filleul, M. Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, M. Kanner, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 5312-14-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient » ;
b) Les mots : « du trafic ou » sont supprimés ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les grands ports maritimes disposant d’un accès fluvial ou ferroviaire, elles fixent un objectif de part modale des modes massifiés d’au moins 20 % des trafics opérés par l’amodiataire du domaine public. »
Afin de réellement favoriser et engager le report modal vers le transport ferroviaire et le transport fluvial, les auteurs de l’amendement considèrent qu’il convient de réguler les pratiques.
Cet amendement vise à aller au-delà de la simple possibilité de prévoir dans les conventions de terminal une part dégressive du montant de la redevance due en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport. Il prévoit ainsi l’obligation d’introduire des clauses financières liées à des critères environnementaux afin que des objectifs contractualisés de part modale alliés à un signal prix tenant compte des externalités soient mis en place par les ports.
Les modes alternatifs au transport routier seraient par conséquent privilégiés, comme le transport fluvial qui deviendrait par l’effet de cette mesure plus compétitif.
Par ailleurs, cet amendement supprime la modulation de la redevance en fonction du trafic, pour ne garder que la modulation en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transports, la première mesure pouvant être en contradiction avec le choix du second et réciproquement. Il s’agit ainsi de n’encourager que les pratiques vertueuses et respectueuses de l’environnement.
Enfin, il fixe un objectif minimum de recours aux modes massifiés (20%) pour les GPM disposant d’un accès ferroviaire ou fluvial.
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