Amendement N° COM-20 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 11 janvier 2021 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.

Photo de Marie Mercier 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 222-22-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : " La contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante".

Exposé Sommaire :

Les auditions conduites par le rapporteur ont montré qu'il n'y avait pas de consensus sur le seuil d'âge à retenir en droit pénal pour la protection des mineurs. La proposition de loi retient un seuil d'âge à treize ans qui ne satisfait pas certains acteurs de la protection de l'enfance. Mais un seuil d'âge à quinze ans soulève d'autres interrogations juridiques et concrètes : il peut exister des relations affectives consenties entre des adolescents d'un peu moins de quinze ans et des jeunes d'un peu moins de dix-huit ans ; il paraît peu justifié de considérer que cette relation licite deviendrait criminelle du jour où le partenaire le plus âgé atteint ses dix-huit ans.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer le dispositif de la proposition de loi en le complétant par un article additionnel prévoyant que la contrainte ou la surprise, éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle, peuvent résulter de l'âge de la victime, si elle était âgée de moins de quinze ans au moment des faits et qu'elle ne disposait pas de la maturité sexuelle nécessaire. En 2018, lors de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le Sénat avait déjà adopté une telle disposition, qui n'avait cependant pas été retenue dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

L'introduction justifiée dans le code pénal d'un nouveau seuil à treize ans ne rend pas moins prioritaire pour les pouvoirs publics la protection des jeunes de treize à quinze ans. Cet amendement vise donc à rééquilibrer le texte en mettant aussi l'accent sur la nécessaire protection des mineurs appartenant à cette deuxième tranche d'âge.

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