Amendement N° 4 (Retiré avant séance)

Délais d'organisation des élections législatives sénatoriales et municipales partielles ainsi que des élections des membres des commissions syndicales

Déposé le 3 décembre 2020 par : MM. Parigi, Dantec, Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Ronan Dantec Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Thomas Dossus Photo de Monique de Marco Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 4 du chapitre II du titre Ierdu livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-.... - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 de la proposition de loi initiale qui a été supprimé sans débat lors de l’examen du texte en commission en première lecture à l’Assemblée nationale.

Il prévoit d’étendre, dans le code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.

Toutefois, l’enseignement des langues régionales dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait donc que si une telle convention a été conclue, et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir une mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.

Cet amendement s'inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales, sa rédaction ne restreint pas à un certain type d'enseignement ni ne présage de la forme d'enseignement.

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