Amendement N° COM-5 rectifié (Retiré)

Commission des affaires sociales

Désignation de rapporteurs

Déposé le 5 février 2021 par : M. Bonne, Mme Doineau.

Photo de Bernard Bonne Photo de Elisabeth Doineau 

Après l'article 4 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un chapitre III bis intitulé « Fidélisation des praticiens des établissement de santé privés non lucratifs », comportant un article 4 bis ainsi rédigé :

L’article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

Le II de l'article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est remplacé par les dispositions suivantes : « II.- Les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique sont autorisés à conclure des contrats avec les professionnels médicaux libéraux pratiquant des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Le contrat susmentionné prévoit une clause engageant le professionnel médical libéral à adhérer au dispositif de pratique tarifaire maîtrisé prévu dans la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnée à l’article L 162-5 du code de la sécurité sociale.».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à autoriser les établissements de santé privés à but non lucratif à conclure des contrats d’exercice libéral avec des praticiens libéraux, avec pour contrepartie l’adhésion de ces derniers au dispositif de maitrise médicalisée, prévu à la convention médicale (OPTAM/OPTAM-CO) qui encadre le montant des dépassements d’honoraires pratiqués, pour les praticiens qui pratiqueraient des dépassements d’honoraires.

En effet, les établissements de santé privés à but non lucratif se trouvent actuellement dans une situation d’insécurité juridique car la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé confère un délai de 3 ans à compter de sa promulgation pour adapter le régime juridique des contrats d’exercice libéral conclus avec les praticiens libéraux, ce qui supprimera de factola faculté de ces établissements de recourir à des praticiens libéraux.

L’amendement proposé tend à remédier à cette situation et à sécuriser les relations entre établissements à but non lucratif et praticiens.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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