Amendement N° 31 (Irrecevable)

Réduction de l'empreinte environnementale du numérique

Avis de la Commission : Article 44 bis

Déposé le 11 janvier 2021 par : MM. Gillé, Kanner, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, M. Jacquin, Mmes Préville, Artigalas, Blatrix Contat, MM. Cardon, Michau, Montaugé, Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, MM. Bouad, Pla, Mérillou, Tissot, Antiste, Mmes Briquet, Conconne, Jasmin, M. Patrice Joly, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Hervé Gillé Photo de Patrick Kanner Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Viviane Artigalas Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Rémi Cardon 
Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Franck Montaugé Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Annie Le Houerou Photo de Denis Bouad Photo de Sebastien Pla Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Maurice Antiste Photo de Isabelle Briquet Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrice Joly 

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »

II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541-9-3 » est remplacée par les références : « L. 541-9-3 et L. 541-15-9 ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2022.

Exposé Sommaire :

Depuis le 1erjanvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Il s’agit de l'article 50 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (codifié à l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement). S'agissant du numérique, il s'agit de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et des incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones notamment et de favoriser l'allongement de leur durée de vie.

La construction des appareils numériques demande des quantités très importantes de ressources, et en particulier de terres et de métaux rares, à l’origine de dépendances d’approvisionnement du fait de la concentration de ces minerais dans quelques pays. Ces matières premières sont à l’origine de pollutions importantes au moment de leur extraction, mais également en aval de la chaîne, puisqu’à ce jour leur recyclage n’est pas toujours possible. Pour un numérique plus durable, il est donc absolument essentiel de lutter contre l’obsolescence des appareils numériques et d’allonger leur durée de vie et d’utilisation.

Or, le consommateur est souvent placé face à des offres promotionnelles et publicitaires incitatives, des incitations marketing qui influent sur son comportement et l'incite à un renouvellement très fréquent de ses équipements, et plus que nécessaires.

Cette mesure de la loi "anti-gaspillage" votée début 2020 est donc essentielle.

Or, aucune sanction n'est prévue en cas de non respect.

Aussi notre amendement propose de conforter la mesure en insérant à l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement un dispositif d'amende administrative qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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