Amendement N° 7 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 février 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 23 42 )

Déposé le 2 février 2021 par : MM. Mizzon, Duffourg, Kern, Masson, Mmes Herzog, Belrhiti, M. Moga, Mme Morin-Desailly, M. Loïc Hervé.

Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Alain Duffourg Photo de Claude Kern Photo de Jean Louis Masson Photo de Christine Herzog Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Loïc Hervé 

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. » ;

Exposé Sommaire :

L'article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : "Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci."

Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction.

La loi doit donc poser cette interdiction.

Tel est le sens de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion