Amendement N° 42 3ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 février 2021
Avis de la Commission : Favorable si rectifié
( amendements identiques : 7 23 )

Déposé le 2 février 2021 par : M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. Frassa, Boré, Mme Valérie Boyer.

Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Pascale Gruny Photo de Christophe-André Frassa Photo de Patrick Bore Photo de Valérie Boyer 

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. »

Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction.

La loi doit donc poser cette interdiction.

Tel est le sens de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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