Déposé le 2 février 2021 par : MM. de Legge, Chevrollier, de Nicolay, Hugonet, Cardoux, Mme Micouleau, MM. Bernard Fournier, Étienne Blanc, Gremillet, Paccaud, Courtial, Bascher, Bouchet, Reichardt, Piednoir, Mme Pluchet, MM. Sido, Henri Leroy, Segouin, Mme Noël, M. Cuypers, Mme Deseyne, MM. Meurant, Babary, Laménie, Chaize.
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. » ;
L'article 16-8 du Code Civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme:
"Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu, ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci."
Aussi, la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction.
Tel est le sens de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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