Amendement N° 61 rectifié (Rejeté)

Code de la justice pénale des mineurs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 janvier 2021 par : Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Esther Benbassa Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 5

4° L’article L. 121-7 est abrogé ;

Exposé Sommaire :

L’article L121-7 du code prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines.

Cet amendement propose de supprimer cet article au motif qu’il ne saurait y avoir d’exception à l’excuse de minorité. Les mineurs, entre 16 et 18 ans, sont des personnes en construction, qui nécessitent une attention particulière et en conséquence, que soit pris en compte automatiquement leur jeune âge pour appliquer les atténuations de peines.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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