Déposé le 16 septembre 2021 par : M. Buis, Mmes Schillinger, Evrard, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 214-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-10-1. - L’utilisation des équidés dans des installations permettant, à des fins de divertissement, de chevaucher des animaux qui sont maintenus via un dispositif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, est interdite. »
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine le régime de sanction applicable en cas de non-respect de l’interdiction. »
Cet amendement vise à cibler les manèges à poney présentant les plus forts risques en terme de maltraitance. Aussi sont ciblées les structures fixes mécaniques auxquelles les animaux sont attachés et ne peuvent se mouvoir autrement que par le guidage automatique qui leur est imposé (par d'écart possible, de changement d'allure...). Cet article ne concerne pas les cas des poneys promenés en longe, les marcheurs utilisés par les professionnels, les carrousels où les chevaux évoluent par le guidage du cavalier uniquement etc...
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