Déposé le 15 février 2021 par : Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le masseur-kinésithérapeute peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte-rendu des soins ayant été réalisés par le masseur-kinésithérapeute est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »
Le présent amendement vise à permettre aux patients d’accéder directement au diagnostic et aux traitements kinésithérapiques, comme cela est déjà permis dans les cas d’urgence et dans le cadre de protocoles de coopération pour la torsion de la cheville et la douleur lombaire.
L’accès direct simplifie et raccourcit le parcours de soin du patient. Il apporte également une réponse aux risques de défaut de prise en charge des patients vivant dans des territoires où il est difficile d’avoir accès à un médecin généraliste.
Il n’entraîne pas de surcoût pour la sécurité sociale. Les consultations « d’orientation » du médecin seraient en effet limitées et le remboursement des soins dispensés pourrait être conditionné à des référentiels émis par l’Assurance maladie après avis de la Haute autorité de santé comme c’est déjà le cas pour l’entorse de la cheville (10 séances).
Enfin, le risque de perte d’informations par le médecin traitant serait évité en conditionnant le remboursement au versement du bilan kinésithérapique et du compte-rendu des soins au dossier médical partagé et à leur transmission au médecin traitant.
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