Amendement N° 105 (Adopté)

Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 février 2021 par : Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4341-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux patients d’accéder directement aux diagnostiques et aux soins en orthophonie.

L’accès direct simplifie et raccourcit le parcours de soin du patient. Il apporte également une réponse aux risques de défaut de prise en charge des patients vivant dans des territoires où il est difficile d’avoir accès à un médecin généraliste.

N’entraînant pas de surcoût pour la sécurité sociale, l’accès direct vise à réduire le nombre de consultations « d’orientation » du médecin. Depuis mai 2002, les médecins prescrivent « bilan orthophonique et rééducation si nécessaire », ce sont les orthophonistes qui déterminent le nombre de séances nécessaires au traitement de leur patient à l’issue du bilan et du diagnostic orthophonique qu’ils ont ainsi posé. La mise en œuvre du traitement, le nombre de séances, la décision d’arrêt ou de poursuite, est donc depuis de nombreuses années, décidée en totale autonomie, et a montré une régulation des dépenses d’orthophonie.

Enfin, la perte d’informations par le médecin traitant serait évitée en conditionnant le remboursement au versement du bilan et du compte-rendu des soins au dossier médical partagé et à leur transmission au médecin traitant.

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