Déposé le 15 juin 2021 par : M. Milon.
Alinéa 1
L’article 22 est modifié comme suit : Supprimer les alinéas 1 à 3 de l’article 22 et les remplacer par un alinéa unique rédigé ainsi : « A l’article L.4623-3 est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le médecin du travail peut déléguer à des intervenants extérieurs qualifiés certaines de ses missions dans des conditions définies par voie réglementaire. »
La proposition de loi ajoute un article L. 4623-3-1 au code du travail aux termes duquel le médecin du travail doit passer un tier de son temps en milieu de travail et, pour le reste, reste participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination. Ceci exclut, de fait, le suivi de l’état de santé des salariés des attributions du médecin du travail. Ce faisant, la proposition de loi s’écarte largement de l’ANI du 9/12/2020 qui considère le suivi individuel des salariés comme une tâche prioritaire des médecins du travail, même s’il invite à une collaboration nouvelle entre médecine du travail et médecine de ville. En outre, le délaissement à titre principal du suivi des salariés par le médecin du travail est préjudiciable à la mission de prévention des risques professionnels et au but poursuivi par la proposition de loi visant à « garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail ». En conséquence, le suivi de l’état de santé des salariés doit rester la mission prioritaire du médecin du travail et, pour pallier le manque de médecins du travail, il est indispensable que certaines de ses autres missions puissent être déléguées à des professionnels indépendants qualifiés (ergonomes, acousticiens…) dans des conditions à fixer par voie réglementaire.
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