Déposé le 21 juin 2021 par : M. Artano, Mme Gruny, rapporteurs.
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'accès au dossier médical partagé ne peut être accordé oralement par son titulaire à l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail. La demande d'accès du professionnel de santé est effectuée de façon dématérialisée conformément à une procédure définie par voie réglementaire qui permet, par l'intermédiaire de l'application ou du site internet de consultation du dossier médical partagé, d'alerter son titulaire du dépôt de cette demande et de l'informer quant aux possibilités de ne pas y répondre, ou de refuser ou de restreindre l'accès au contenu de son dossier.
Les informations consultées dans le dossier médical partagé par le professionnel de santé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi.
Le présent amendement vise à préserver la relation de confiance entre le médecin du travail et le travailleur sur la question épineuse du partage du DMP. Afin que le travailleur ne s'estime pas contraint d'accorder l'accès à son DMP lors d'un entretien avec le médecin du travail, il est précisé que l'accès ne pourra pas être accordé oralement. La demande d'accès devra faire l'objet d'une procédure dématérialisée conduisant à alerter le titulaire du DMP via son application ou le site de consultation du DMP qu'une demande d'accès a été formulée par son médecin du travail. Il sera informé de la possibilité d'ignorer cette demande, de la refuser ou de restreindre l'accès au contenu de son dossier.
Dans un souci de renforcement de la protection du travailleur, l’amendement rappelle également que les informations recueillies dans le dossier médical partagé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi.
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