Amendement N° COM-91 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Désignation de rapporteurs

Déposé le 21 juin 2021 par : Mme Poumirol, MM. Jomier, Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Rossignol, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Émilienne Poumirol Photo de Bernard Jomier Photo de Patrick Kanner Photo de Annie Le Houerou Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Laurence Rossignol Photo de Jean-Claude Tissot 

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-5. – L’employeur renseigne dans un livret de formation santé sécurité les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le livret selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le livret de formation santé sécurité lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.
« Le livret de formation santé sécurité intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323-8. Il est mis en oeuvre et géré selon les mêmes modalités.

L’existence du livret de formation santé sécurité ne peut se substituer à l’obligation de prévention défini à l’article L4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L4121-3.

« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le livret de formation santé sécurité, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités de mise en œuvre du livret de formation santé sécurité et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à remplacer l’intitulé du « passeport prévention» par « livret de formation santé sécurité ». En effet, l’intitulé « passeport de prévention » qui ne comprend pourtant que des informations sur des obligations de formations, implique que la formation du salarié lui permet d’être en prévention. Ce livret de formation ne peut suffire à lever les responsabilités en santé au travail de l’employeur, ces obligations de formation (et d’information) ne correspondant qu’à une partie de l’obligation de l’employeur à prendre les mesures de prévention (article L 4121-1).

Cet amendement nous a été inspiré par le collectif Prévention ATMP.

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