Déposé le 21 juin 2021 par : Mme Poumirol, MM. Jomier, Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Rossignol, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-5. – L’employeur renseigne dans un livret de formation santé sécurité les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative. Les organismes de formation renseignent le livret selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent. Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le livret de formation santé sécurité lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.
« Le livret de formation santé sécurité intègre le passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323-8. Il est mis en oeuvre et géré selon les mêmes modalités.
L’existence du livret de formation santé sécurité ne peut se substituer à l’obligation de prévention défini à l’article L4121-1, de donner des instructions appropriées au travailleur définie à l’article L4121-2 et d’évaluation des risques définie à l’article L4121-3.
« Le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le livret de formation santé sécurité, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités de mise en œuvre du livret de formation santé sécurité et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à remplacer l’intitulé du « passeport prévention» par « livret de formation santé sécurité ». En effet, l’intitulé « passeport de prévention » qui ne comprend pourtant que des informations sur des obligations de formations, implique que la formation du salarié lui permet d’être en prévention. Ce livret de formation ne peut suffire à lever les responsabilités en santé au travail de l’employeur, ces obligations de formation (et d’information) ne correspondant qu’à une partie de l’obligation de l’employeur à prendre les mesures de prévention (article L 4121-1).
Cet amendement nous a été inspiré par le collectif Prévention ATMP.
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