Amendement N° 131 rectifié (Tombe)

Sécurité globale

Discuté en séance le 18 mars 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 mars 2021 par : M. Gontard, Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Guillaume Gontard Photo de Esther Benbassa Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

aux articles L. 242-5 et L. 242-6

par les mots :

à l’article L. 242-5

2° Remplacer les mots :

de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées

par les mots :

des espaces privés, notamment de l’intérieur des domiciles, de leur entrées, des espaces extérieurs des propriétés privées ou de l’intérieur des véhicules

Exposé Sommaire :

Le présent article vise à préciser le régime juridique de l’utilisation des caméras aéroportées (installées sur des aéronefs). Plus spécifiquement, il vise à encadrer le déploiement de drones par les forces de sécurité intérieure.

Par une ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, le Conseil d’État a enjoint à « l’État de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement ». Si le présent article prévoit de définir les modalités de captation, de transmission et de traitement des images, ainsi que de l’information du public de cette captation, il convient de strictement borner les usages potentiels de cette technologie.

Les drones constituent une technologie de surveillance dont nous ne connaissons pas à ce jour l’ensemble des potentialités. Ils peuvent constituer un outil technologique facilitant l’action des policiers dans le cadre de leurs opérations de sécurisation ou de maintien de l’ordre. Ils peuvent aussi constituer un puissant outil de surveillance de masse lorsqu’ils sont couplés à des technologies comme la reconnaissance faciale automatisée.

Contrairement aux caméras de vidéoprotection, les drones peuvent capter plus facilement et plus massivement des images à l’intérieur d’espaces privés : domiciles, jardins mais aussi habitacles de véhicules. Le présent amendement, inspiré des travaux de notre collègue Paula Forteza et des écologistes de l’Assemblée nationale, vise donc à limiter strictement les images pouvant être recueillies lors du déploiement de ces aéronefs dans l’espace public.

La rectification limite la portée de l'amendement aux opérations de police et exclut du champ du dispositif les opérations de sécurité civile.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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