Amendement N° 134 (Rejeté)

Sécurité globale

Discuté en séance le 18 mars 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 mars 2021 par : M. Gontard, Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Guillaume Gontard Photo de Esther Benbassa Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le traitement des images par des logiciels de reconnaissance faciale est interdit.

Exposé Sommaire :

Il s'agit par cet amendement d'exclure explicitement le traitement des images issues des caméras embarquées par des logiciels de reconnaissance faciale, ces derniers faisant craindre des risques de surveillance de masse de la population.

Les débats suscités par cette technologie ne font que grandir : en janvier 2020, la prépublication du livre blanc sur l’intelligence artificielle de la Commission européenne envisageait la mise en place d’une interdiction temporaire des technologies de reconnaissance faciale dans divers secteurs.

C'est pourquoi la reconnaissance faciale ne doit pas être considérée comme une technologie d'identification biométrique comme les autres. Le RGPD garantit aux citoyen.ne.s européen.ne.s « le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage » (Art. 22), selon la définition du profilage inscrite dans l’article 4. L’usage de la reconnaissance faciale, notamment de façon automatisée, entre en contradiction avec l’article 5 du RPGD (principes de licéité, loyauté, transparence). Parce que la reconnaissance faciale appartient à la catégorie plus large des techniques biométriques, elle entre également en contradiction avec l’article 9 interdisant « le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ».

En tout état de cause, l’implémentation de plus en plus massive des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces publics génère des risques pour la sécurité personnelle, la vie privée, les libertés individuelles et collectives et la protection des données personnelles majeures

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