Déposé le 16 mars 2021 par : M. Marseille, Mme Férat, MM. Hingray, Maurey, Capo-Canellas, Pascal Martin, Duffourg, Mmes Jacquemet, Vermeillet, MM. Henno, Laugier, Levi, Mizzon, Louault, Longeot, Mmes Nathalie Goulet, Guidez, MM. Delahaye, de Belenet, Canevet, Mmes Herzog, Billon, Perrot, M. Poadja, Mme Dindar, MM. Stéphane Demilly, Moga, Cadic, Chauvet, Cigolotti, Folliot, Lafon, Mme Gatel, M. Le Nay.
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale sont autorisés à soumettre tout conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » ;
Les policiers municipaux devraient pouvoir effectuer le dépistage d’alcoolémie dans toutes les circonstances (infractions le prévoyant, accident matériel, accident corporel) sans demander l’accord préalable de l’officiers de police judiciaire (OPJ): c'est l'objet du présent amendement. Il prévoit que lorsque le résultat dépistage d’alcoolémie effectué par un agents de police judiciaire adjoints est positif, l’OPJ en sera avisé immédiatement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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