Amendement N° 249 (Retiré avant séance)

Sécurité globale


( amendements identiques : 28 54 136 256 )

Déposé le 11 mars 2021 par : Mme Lavarde.

Photo de Christine Lavarde 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévue au présent article et au plus tard le 30 juin 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de surveillance de la voie publique (ASVP), dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs ASVP soient habilités à relever et constater par procès-verbal les contraventions jusqu’à la cinquième classe.

La candidature d’une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l’établissement public, et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l’expérimentation.

Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation au regard de l’organisation de la coopération locale entre les ASVP, les services de police municipale, les forces de sécurité de l’État et le procureur de la République et de l’évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.

Un décret détermine les obligations de formation complémentaire s’imposant aux ASVP habilités à relever et constater par procès-verbal les contraventions jusqu’à la cinquième classe pendant la première année de mise en œuvre de l’expérimentation.

Exposé Sommaire :

Il est nécessaire qu’une loi dite de sécurité globale évoquant le continuum de sécurité englobe également les agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Cette catégorie d'agents est aujourd'hui limitée dans son action de verbalisation au stationnement et des missions de sorties d'école.

L’objet de cet amendement est d’élargir le spectre de leurs compétences. Les collectivités investissent aujourd’hui de manière large dans la vidéoprotection au bénéficie des services de l’État et particulièrement au bénéfice de la police nationale. En contrepartie, les collectivités sont en droit d’attendre que leurs ASVP se voient élargir le spectre de leur compétence au bénéfice de la sécurité routière, enjeu national sur le territoire des communes.

Les gardes-champêtres peuvent aujourd’hui constater par voie de procès-verbaux les infractions d’abandon de déchets et de matériaux prévus par les dispositions des articles R. 632-1, R. 633-6, R. 635-8 et R. 644-2 du code pénal, sous réserve que cela ne suppose de leur part aucun acte d’enquête (Art. L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales et R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale). Ces infractions entrent dans le champ d’application des dispositions des articles 529 du code de procédure pénale. L’amende forfaitaire peut être acquittée entre les mains de l’agent verbalisateur (art. 529-1 du code de procédure pénale).

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), dont les fonctions ont été rappelées par les dispositions de la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 28 avril 2017 (NOR INTD1701897C), ne sont pas autorisés à constater et à verbaliser les infractions de 5èmeclasse et les infractions d’abandon et déchets de matériaux, à la différence des agents de surveillance de la ville de Paris (article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale). Il convient de rappeler que les ASVP sont déjà agréés par le Procureur de la République pour constater, en application des dispositions de l’article L. 130-4 du code de la route ou de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, certaines contraventions tant au code de la route qu’à la propreté de l’espace public. Une telle modification n’implique pas le besoin de leur reconnaître la qualité d’agent de police judiciaire.

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