Déposé le 11 mars 2021 par : Mmes Taillé-Polian, Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon.
Après l’article 1erbis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre l’identification des agents et des agentes, le port de la carte professionnelle doit être visible tout au long de l’exécution de leurs missions. »
Ces dernières années ont été rythmées par des épisodes de violences policières. Ces épisodes interrogent sur le sentiment d'impunité dont bénéficient parfois les auteurs de ces actes et ont provoqué par la même occasion une aggravation de la rupture du lien de confiance entre la police et la population.
Par cet amendement, il s’agit de garantir la transparence des interventions des agents de la police municipale dans l’exercice de leurs fonctions et des actions individuelles dans leurs relations avec la population.
Si la visibilité de la carte professionnelle des agents de la police municipale est une obligation garantie par le Code de sécurité intérieure, celle-ci doit être complétée par le but recherché : à savoir l’identification de ceux qui garantissent la sécurité des citoyens et des citoyennes au niveau des municipalités.
De plus, cet amendement vise à rendre identifiable tout agent de la police municipale dès lors que des manquements au code de déontologie des agents de police municipale leur seraient reprochés (instauré par le décret n° 2003-735 du 1er août 2003).
Ainsi, cette mesure de contrôle de la police municipale est un premier pas dans la reconstruction d’un lien solide de confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre.
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