Déposé le 8 mars 2021 par : Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – 1° L’examen d’éligibilité ainsi que l’accord sur un ou plusieurs droits et prestations mentionnés au 2° du présent article entraine automatiquement l’examen d’éligibilité ainsi que, le cas échéant, l’accord sur l’ensemble des droits et prestations mentionnés au même 2°.
2° Le 1° du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
- l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019 ;
- la prime d’activité telle que définie au titre IV du livre VIII dudit code ;
- le revenu de solidarité active tel que défini à l’article article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- les aides personnelles au logement telles que définies à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans leur rédaction antérieure au 1erdécembre 2019, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
- la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;
- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le groupe socialiste, écologiste et républicain a souhaité redéposer cet amendement concernant l’automaticité des droits adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociales pour 2021 et supprimée par l’Assemblée nationale.
Le non-recours aux droits c’est l’envers de la fraude sociale : la lutte contre l’une ne peut pas aller sans la lutte contre l’autre. Cet amendement vise donc à rééquilibrer cette proposition de loi qui ne connaît que le versant fraude et que nous considérons, en cela même, stigmatisante, parce que le bénéficiaire n’y est appréhendé que comme un fraudeur potentiel.
La lutte contre le non-recours aux prestations sociales, qui est un facteur de paupérisation, doit être une priorité de nos politiques publiques, particulièrement en ces temps de crise sociale et économique profonde. Nous devons aller vers l’automaticité des droits, afin de répondre aux besoins des personnes dont la situation est telle qu’elles ne peuvent même pas savoir à quoi elles ont droit.
Ainsi avec cet amendement, il s’agit de faire en sorte que l’accès à un dispositif déclenche automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres.
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