Déposé le 30 mars 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Guérini, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Fialaire, Gold.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1311-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les locaux communaux, à l’exception des édifices du culte, ne peuvent pas faire l’objet d’un tel bail afin qu’ils puissent servir de lieu de culte. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2144-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’usage de ces locaux ne peut pas avoir pour objet de servir de lieu de culte. »
S’il n’est pas question de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, il n’est en revanche pas admissible que cette liberté locale soit exercée au bénéfice des lieux de cultes.
Ainsi, cet amendement propose de rendre impossible la location ou le prêt à titre gracieux, le bail emphytéotique, d’une salle communale pour servir de lieu de culte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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