Déposé le 24 mars 2021 par : Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Supprimer cet article.
Cet article 8 vient réformer le régime juridique de la dissolution des associations en Conseil des ministres pour en élargir les motifs en permettant de lui imputer « des agissements commis par ses membres ».
Cette disposition, vivement critiquée notamment par un avis du Haut conseil à la vie associative, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’association. Celui-ci estime en effet que la rédaction actuelle de cet article créée une présomption de responsabilité du fait d’autrui, susceptible d’entraîner la dissolution d’une structure en raison du comportement de ses membres, allant à l’encontre de l’article L. 121-2 du code pénal. Celui-ci dispose qu’une personne morale est responsable pénalement des infractions commises par leurs organes ou leurs représentants. Cette disposition pose la question de l’impossibilité pour les associations de contrôler dans les faits l’ensemble des agissements de leurs membres. Elle place en effet les associations dans une situation d’insécurité juridique en ce qu’elles pourraient faire l’objet d’opérations de déstabilisation de la part d’individus mal intentionnés et en subir les conséquences.
En raison de ce caractère disproportionné, cet article apparaît contraire à la Constitution, qui protège la liberté d’association en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République et l’amendement présent en demande la suppression.
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