Déposé le 24 mars 2021 par : Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Supprimer cet article.
Le présent article vise à étendre, sous peine d’amende, aux associations de droit commun (loi 1901), qui ont une activité en relation avec l’exercice public d’un culte, la plupart des contraintes administratives et comptables nouvelles, imposées aux associations relevant de la loi de 1905. L’objectif poursuivi, selon l’étude d’impact, est “d’inciter les acteurs du culte à s’organiser sous le régime des associations cultuelles et à séparer ainsi leurs activités cultuelles des autres.”
L’activité concrète des associations 1901 et la qualification de leur caractère cultuel - ou non - serait désormais soumise au contrôle de l’administration. La Commission des Lois a souhaité exclure de ce régime d’obligations renforcées les associations 1901 dans lesquelles l’activité cultuelle n’a qu’un caractère strictement accessoire.
Mais les associations 1901, par exemple les OGEC (organismes de gestion de l’enseignement catholique) ou les mouvements de scouts, organisent des « actes en relation avec l’exercice public d’un culte ». Elles pourraient ainsi entrer dans le champ d’application de l’article 30 et se voir imposer des obligations très contraignantes.
En outre, de nombreuses associations 1901 sont inspirées par des convictions spirituelles (les actions humanitaires, les actions de collectes alimentaires et d’aides aux personnes précaires). Comment feront-elles, lors de leurs opérations comptables, pour opérer un tri entre leurs activités “en relation avec l’exercice public d’un culte” de celles qui n’en sont pas.
Parce que ces mesures sont en dehors des réalités et des pratiques de l’exercice du culte en France, le groupe Écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cet article.
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