Déposé le 30 mars 2021 par : M. Marseille, Mmes Loisier, Vermeillet, MM. Louault, Jean-Michel Arnaud, Henno, Cadic, Laugier, Mme Guidez, M. Le Nay, Mmes Férat, de La Provôté, MM. Moga, Lafon, Kern, Stéphane Demilly, Mme Saint-Pé, MM. Levi, Chauvet, Mme Herzog, M. Détraigne, Mme Doineau, M. Longeot, Mme Perrot, M. Capo-Canellas, Mme Dindar, M. Pascal Martin, Mmes Billon, Jacquemet, MM. Hingray, Duffourg, Folliot, Mmes Morin-Desailly, Gatel.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du service national est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 120-30 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils ont l’obligation de souscrire le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier des dispositions de l’article L. 120-32 pendant une durée de cinq ans à compter de la constatation du manquement. » ;
2° L’article L. 120-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’accueil », sont insérés les mots «, la formation » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence du service civique enjoint, par une décision motivée et après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, la restitution des aides versées aux organismes dont l’agrément a fait l’objet d’une décision de retrait pour un motif tiré du non-respect du contrat d’engagement républicain. »
Le service civique, depuis sa création en 2010, mobilise annuellement un nombre de jeunes de plus en plus important. En 2021, le dispositif doit permettre à 245 000 jeunes de s’engager dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
Conformément aux dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général.
Au regard des objectifs assignés aux dispositifs, du nombre de jeunes engagés dans le cadre du service civique, les organismes agréés au titre du service civique se doivent de respecter les valeurs de la République.
Aussi, le présent amendement vise à soumettre la délivrance de l’agrément de service civique à l’engagement des organismes demandeurs à respecter le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les conséquences tirées du non-respect de ce contrat, soit le retrait de l’agrément, seront fixées par voie réglementaire conformément aux dispositions de l’article L. 120-30 du code du service national. Toutefois, la loi précise que les organismes qui n’ont pas respecté ce contrat ne peuvent être agréés ou bénéficier de l’intermédiation pendant une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.
La majorité des jeunes qui s’engagent en mission de service civique sont accueillis par des organismes sans but lucratif. Ces organismes bénéficient d’un aide pour l’accompagnement des jeunes pendant leur mission, mais également d’une aide destinée à financer la formation civique et citoyenne des jeunes.
Le présent amendement prévoit donc que ces aides, dans le respect du principe du contradictoire, sont restituées par l’organisme sans but lucratif n’ayant pas respecté le contrat d’engagement républicain qu’il s’est engagé à respecter lors de sa demande d’agrément de service civique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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