Déposé le 23 mars 2021 par : Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par une personne mentionnée à l’article 222-22-3.
Cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle de l’alinéa 19 de l’article 1erqui qualifie le viol incestueux. La rédaction actuelle « lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.” exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs, qui n’ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui peuvent être mineurs au moment des faits.
Les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3, sans condition d’autorité de droit ou de fait.
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