Amendement N° 2 (Rejeté)

Droit au respect de la dignité en détention

Discuté en séance le 25 mars 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 mars 2021 par : Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Esther Benbassa Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par une personne mentionnée à l’article 222-22-3.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle de l’alinéa 19 de l’article 1erqui qualifie le viol incestueux. La rédaction actuelle « lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.” exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs, qui n’ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui peuvent être mineurs au moment des faits.

Les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3, sans condition d’autorité de droit ou de fait.

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