Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 10 mai 2021 par : Mme Muriel Jourda, rapporteur.

Photo de Muriel Jourda 

Alinéa 19

1° Supprimer les mots :

, dont la partie ferme est inférieure à trois ans,

2° Après les mots :

l'article 132-40 du même code,

insérer les mots :

sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l'article 132-47 dudit code,

Exposé Sommaire :

La proposition de loi, en réponse aux observations formulées par le Conseil constitutionnel, définit les possibilités de cumul entre la mesure de sûreté et une peine assortie de sursis.

Elle exclut l'application de la mesure aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire et limite le cumul de la mesure de sûreté avec une peine assortie d’un sursis simple : une possibilité de cumul n'est maintenue dans ce second cas que lorsque la partie ferme de la peine est supérieure à trois ans d’emprisonnement.

L'amendement vise à permettre l'application de la mesure de sûreté en cas de révocation totale du sursis probatoire, car la personne ne bénéficierait alors plus de mesures d'accompagnement à la sortie. En ce qui concerne le sursis simple, l'amendement propose de supprimer toute possibilité de cumul, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée. En matière de terrorisme en effet, une peine de trois ans ferme d'emprisonnement assortie d'un sursis simple semble, de l'avis des acteurs concernés, largement théorique. Un tel cas ne s'est en tout état de cause jamais présenté.

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