Déposé le 8 avril 2021 par : M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Devinaz, Mme Harribey, MM. Houllegatte, Mérillou, Pla, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Tissot.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 511-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’hydroélectricité pouvant être produite sur d’anciens sites hydroélectriques est considérée d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
Cet amendement vise à sécuriser le développement de la petite hydroélectricité. De nombreux territoires ruraux sont pourvus d’anciens sites qui sont réhabilitables et peuvent participer utilement au développement de l’hydroélectricité.
Or, ce développement est actuellement dépendant de l’aléa que représente l’application de la notion d’intérêt public majeur. Les contours de cette notion ne sont pas encore précisément fixés par la jurisprudence et des projets sont dès lors retardés ou menacés.
Il apparaît logique et légitime que les anciens sites hydroélectriques ne se voient pas opposés les critères qui empêcheraient la création d’un nouveau site, puisque le site existe déjà ou a existé.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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