Amendement N° COM-1030 rectifié (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 31 mai 2021 par : MM. Segouin, Cuypers, Longuet, Klinger, Rojouan, Mme Bellurot, MM. Cardoux, Saury, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Bernard Fournier, Mmes Belrhiti, Lassarade, MM. de Legge, Anglars, Mmes Garriaud-Maylam, Canayer.

Photo de Vincent Segouin Photo de Pierre Cuypers Photo de Gérard Longuet Photo de Christian Klinger Photo de Bruno Rojouan Photo de Nadine Bellurot Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Hugues Saury 
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Avant l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I. Au 1°) du I. de l'article L211-1 du code de l'environnement, après les termes "zones humides" sont ajoutés les termes : ", que ceux-ci soient d'origine naturelle ou humaine".

II. La dernière phrase du 1°) du I. de l'article L211-1 du code de l'environnement est complété par les termes suivants : "les écosystèmes aquatiques ou zones humides d'origine humaine étant les mares, étangs, retenues, lacs, canaux, briefs".

II. Le 7°) du I. de l'article L211-1 du code de l'environnement est complété par les termes suivants : ", en respectant les écosystèmes aquatiques et zones humides d'origine humaine tels que définis dans le 1°".

Exposé Sommaire :

Les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides.

La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui confirment l’existence de ces services. Or, ces écosystèmes d’origine humaine, toujours de petite taille, sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands (ceux résultant, par exemple, de la présence d’un grand barrage). Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »).

Cet amendement vise donc à enrichir l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui définit l’intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l’eau », afin d’étendre expressément la protection de la loi à ces milieux.

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