Déposé le 1er juin 2021 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Mme Mélot, MM. Menonville, Alain Marc.
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-17 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ierdu titre IV du livre V du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :
L.541-10-18
I.- Après la troisième phrase du 1° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, le paragraphe est ainsi modifié : « A ce titre, la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 10 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2025 par rapport à 2018 exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 20 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2030 par rapport à 2018, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Il fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1erjanvier 2022 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, en s’appuyant sur les recommandations de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la REP emballages professionnels au 1erjanvier 2022.
La mise sur le marché des emballages ménagers s’élève à environ 5 millions de tonnes en 2020. Malgré les dispositions de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) visant à développer la part des emballages faisant l’objet d’un réemploi (5 % en 2023 et 10 % en 2027) et plus particulièrement des emballages en plastique à usage unique (10 % de réemploi en 2025) le réemploi peine à se développer.
L’une des principales raisons étant que les objectifs ne sont ni contraignants, ni uniformes entre les différents matériaux d’emballages entraînant un biais en termes d’équité.
Cet amendement vise donc à harmoniser les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers et à les retranscrire sous forme d’objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières de REP des emballages ménagers et professionnels.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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