Amendement N° COM-140 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 27 mai 2021 par : M. Pascal Martin, rapporteur.

Photo de Pascal Martin 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article vise à compléter les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, déclinée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, en imposant la restauration des zones humides.

Cette disposition est de nature à complexifier la mise en œuvre de la gestion équilibrée et durable par l’ajout d’un nouvel item à une énumération qui en comporte déjà huit à ce jour. La multiplication des objectifs d’une politique publique contribue à leur possible télescopage, voire contradiction, d’autant plus que les zones humides disposent d’ores et déjà de plusieurs assises législatives :

- le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement vise la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides;

- l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement dispose depuis 2005 « que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général» et que les « politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique. »

- l’article 19 du présent projet de loi prescrit d’ores et déjà, à l’article L. 210-1 du code de l’environnement « la préservation et, le cas échéant, la restaurationdes fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques […] dont font partie les zones humides»

Enfin, dans son avis, le Conseil d’État met en garde contre l’introduction dans la loi d’une énumération, qui plus est non exhaustive, à visée purement illustrative.

Pour ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article.

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