Amendement N° COM-1509 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Préville, MM. Durain, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Angèle Préville Photo de Jérôme Durain Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin 

Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les faits de pollution des milieux aquatiques sont involontaires ou que leurs effets ne sont ni graves ni durables, l’article L.216-6 est applicable.

Exposé Sommaire :

L’articulation de la nouvelle disposition avec l’article L.216-6, lequel est de première importance dans la pratique actuelle des enquêteurs et des magistrats et s’applique sans que le parquet ait à faire la preuve d’une intention de violer les normes applicables et moins encore d’une intention de détruire ou endommager les milieux, n’est pas suffisamment assurée pour garantir la bonne application de la loi et le respect des principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi pénale.

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