Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Préville, MM. Durain, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéas 22, 25 et 31,
Remplacer les mots :
à compter de la découverte du dommage
par les mots
dans les conditions prévues à l’article 9-1 du code de procédure pénale.
Cet amendement vise à retarder le point de départ de la prescription de l'action publique en cas d'infraction occulte ou dissimulée.
Est occulte l'infraction qui ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Est dissimulée l'infraction dont l'auteur cherche à en empêcher, par tous moyens, la découverte.
En matière environnementale, il est indispensable de pouvoir repousser le point de départ de la prescription dans la mesure où les dommages causés à l'environnement peuvent être découverts plusieurs années après la commission des faits en cas d'infraction occulte ou dissimulée.
En vertu de l'article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne pourra de toute façon pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
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