Amendement N° COM-1689 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendements identiques : COM-405 COM-405 COM-540 COM-913 COM-913 COM-1488 COM-1778 )

Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Gosselin, MM. Genet, Rojouan, Sautarel, Mmes Deromedi, Joseph, Raimond-Pavero, MM. Bernard Fournier, de Legge, Klinger, Charon, Brisson.

Photo de Béatrice Gosselin Photo de Fabien Genet Photo de Bruno Rojouan Photo de Stéphane Sautarel Photo de Jacky Deromedi Photo de Else Joseph Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Bernard Fournier Photo de Dominique de Legge Photo de Christian Klinger Photo de Pierre Charon Photo de Max Brisson 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.

Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.

Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document quand il est indiqué dans un document d’urbanisme pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.

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